JORF n°212 du 12 septembre 1992

Article 1

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du secrétariat d'Etat à la mer exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.


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Version 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du secrétariat d'Etat à la mer exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.