JORF n°212 du 12 septembre 1992

Art. 1er. - Il est ajouté dans la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier l'article suivant:

&lt;<art. 100="" r.="" 131-3.="" -="" les="" sociétés="" non="" cotées="" à="" objet="" uniquement="" immobilier="" ou="" foncier="" visées="" l'article="" 131-1="" doivent="" répondre="" aux="" conditions="" suivantes:="" <<1o="" parts="" des="" civiles="" ne="" peuvent="" servir="" de="" valeur="" référence="" unique="" d'un="" contrat.="" <<2o="" le="" patrimoine="" la="" société="" immobilière="" cotée,="" constitutive="" l'unité="" compte="" chacune="" immobilières="" foncières,="" dans="" cas="" où="" contrat="" se="" réfère="" plusieurs="" unités="" compte,="" doit="" être="" composé="" d'au="" moins="" cinq="" immeubles="" d'une="" minimale="" globale="" millions="" francs,="" estimée="" selon="" dispositions="" 131-2.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Il est ajouté dans la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier l'article suivant:

<<Art. R. 131-3. - Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes:

<<1o Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.

<<2o Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 100 millions de francs, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.>>