Décret n°92-942 du 7 septembre 1992

Article 4

Créé le 1 juillet 1992

Les ouvriers d'Etat sont recrutés :
1° Par voie d'essai professionnel ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement :
2° Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite du 1° ci-dessus, par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'exploitant public concerné âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1992