Décret n°92-940 du 7 septembre 1992

Article 6

Créé le 1 juillet 1992

Les aides-techniciens des installations de chaque corps peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les techniciens des installations de l'exploitant public concerné qui n'ont pas été reconnus aptes à être titularisés en fin de stage. Ces agents sont titularisés dans l'échelon de début d'aide-technicien en conservant l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1992