Décret n°92-931 du 7 septembre 1992

Article 6

Créé le 1 juillet 1992 · En vigueur depuis le 29 février 2016

Les fonctionnaires nommés au grade d'assistant administratif sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

Si l'application de cette disposition a pour effet d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

Ils conservent, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 8 ci-dessous, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

ÉCHELON

dans le grade antérieur

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

dans le nouveau grade

Agent appartenant à l'échelon le plus élevé.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.

Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 février 2016

Modifié parDécret n°2016-223 du 26 février 2016art. 84

Les fonctionnaires nommés au grade d'assistant administratif sont classés dans

Si l'application de cette disposition a pour effet d'accorder aux

Ils conservent, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 8 ci-dessous, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article

1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls

2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls

ÉCHELON

dans le grade antérieur

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

dans le nouveau grade

Agent appartenant à l'échelon le plus élevé.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.

Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1992 au dimanche 28 février 2016

Les fonctionnaires nommés au grade d'assistant administratif sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

Si l'application de cette disposition a pour effet d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 8 ci-dessous, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

ÉCHELON
dans le grade antérieur

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
dans le nouveau grade

Agent appartenant à l'échelon le plus élevé.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.

Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.