Décret n°92-931 du 7 septembre 1992

Article 14

Créé le 1 juillet 1992

Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés aux articles 11 à 13 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1992

Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés aux articles

11

à

13

ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.