Décret n°92-931 du 7 septembre 1992
Article 14
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1992
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés aux articles
11
à
13
ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.