JORF n°24 du 29 janvier 1992

Décret n° 92-93 du 22 janvier 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 54 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 6 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif aux modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 86-555 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 octobre 1991,

Décrète :

Art. 1er. - Le titre du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par le titre suivant :

« Décret relatif aux chargés d’enseignement et aux attachés d’enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques. »

Art. 2. - L’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé est complété ainsi qu’il suit :

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent en outre, dans les mêmes disciplines et dans les mêmes conditions, faire appel à des attachés d’enseignement. »

Art. 3. - L’article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les chargés d’enseignement sont nommés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, par le chef d’établissement sur proposition du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée siégeant en formation restreinte aux enseignants, pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils peuvent dispenser des enseignements sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. La durée annuelle de ces enseignements est fixée par contrat au moment de l’engagement initial. Elle peut être revue lors de chaque renouvellement.

« Les attachés d’enseignement sont nommés par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée. Ils effectuent des vacations à caractère occasionnel. Ces vacations peuvent être assurées sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Les vacations attribuées lors des nominations en qualité d’attaché d’enseignement ne peuvent excéder l’année universitaire.

« Lorsque ces personnels sont recrutés pour dispenser des enseignements en troisième cycle de formation à la médecine générale, l’avis de l’instance de coordination et d’évaluation du troisième cycle de médecine générale est en outre requis. »

Art. 4. - L’article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les praticiens hospitaliers recrutés en qualité de chargé d’enseignement ou d’attaché d’enseignement ne peuvent assurer plus de deux heures d’enseignement par semaine.

« Les chargés d’enseignement sont soumis aux diverses obligations qu’implique leur activité d’enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L’exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de services fixées lors de leur engagement. »

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des chargés et attachés d'enseignement

Résumé Les chargés et attachés d'enseignement reçoivent de l'argent à chaque travail qu'ils font, selon les taux fixés par la loi.
Mots-clés : Rémunération Enseignement Décret Fonction publique

Art. 5. - L’article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les chargés d’enseignement et les attachés d’enseignement sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur. »

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités ministérielles pour l'exécution du décret

Résumé Les ministres mentionnés sont chargés d'exécuter le décret.
Mots-clés : Ministres Décret Administration Éducation Économie Santé

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 54 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 ET 6 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984.

REMPLACEMENT DU TITRE ET MODIFICATION DES ART. 1,2,3 ET 4 DU DECRET SUSVISE.

TITRE: REMPLACE PAR "DECRET RELATIF AUX CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET AUX ATTACHES D'ENSEIGNEMENT DANS LES DISCIPLINES MEDICALES ET ODONTOLOGIQUES.

ART. 1: "LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL PEUVENT EN OUTRE,DANS LES MEMES DISCIPLINES ET DANS LES MEMES CONDITIONS,FAIRE APPEL A DES ATTACHES D'ENSEIGNEMENT".

ART. 2: "LES CHARGES D'ENSEIGNEMENT SONT NOMMES POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 3 ANS RENOUVELABLE,PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT SUR PROPOSITION DU CONSEIL DE L'UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE CONCERNEE SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE AUX ENSEIGNANTS,POUR EFFECTUER UN NOMBRE LIMITE DE VACATIONS.ILS PEUVENT DISPENSER DES ENSEIGNEMENTS SOUS FORME DE COURS,DE TRAVAUX DIRIGES OU DE TRAVAUX PRATIQUES.LA DUREE ANNUELLE DE CES ENSEIGNEMENTS EST FIXEE PAR CONTRAT AU MOMENT DE L'ENGAGEMENT INITIAL.ELLE PEUT ETRE REVUE LORS DE CHAQUE RENOUVELLEMENT.

"LES ATTACHES D'ENSEIGNEMENT SONT NOMMES PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT,SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR DE L'UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE CONCERNEE.ILS EFFECTUENT DES VACATIONS A CARACTERE OCCASIONNEL.CES VACATIONS PEUVENT ETRE ASSUREES SOUS FORME DE COURS,DE TRAVAUX DIRIGES OU DE TRAVAUX PRATIQUES.LES VACATIONS ATTRIBUEES LORS DES NOMINATIONS EN QUALITE D'ATTACHE D'ENSEIGNEMENT NE PEUVENT EXCEDER L'ANNEE UNIVERSITAIRE.

"LORSQUE CES PERSONNELS SONT RECRUTES POUR DISPENSER DES ENSEIGNEMENTS EN TROISIEME CYCLE DE FORMATION A LA MEDECINE GENERALE,L'AVIS DE L'INSTANCE DE COORDINATION ET D'EVALUATION DU TROISIEME CYCLE DE MEDECINE GENERALE EST EN OUTRE REQUIS".

ART. 3: LES PRATICIENS HOSPITALIERS RECRUTES EN QUALITE DE CHARGE D'ENSEIGNEMENT OU D'ATTACHE D'ENSEIGNEMENT NE PEUVENT ASSURER PLUS DE 2 HEURES D'ENSEIGNEMENT PAR SEMAINE.

"LES CHARGES D'ENSEIGNEMENT SONT SOUMIS AUX DIVERSES OBLIGATIONS QUI IMPLIQUE LEUR ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT ET PARTICIPENT NOTAMMENT AU CONTROLE DES CONNAISSANCES ET AUX EXAMENS RELEVANT DE LEUR ENSEIGNEMENT.L'EXECUTION DE CES TACHES NE DONNE LIEU NI A UNE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE NI A UNE REDUCTION DES OBLIGATIONS DE SERVICES FIXEES LORS DE LEUR ENGAGEMENT."

ART. 4: LES CHARGES D'ENSEIGNEMENT ET LES ATTACHES D'ENSEIGNEMENT SONT REMUNERES A LA VACATION SELON LES TAUX REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR."

Fait à Paris, le 22 janvier 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé

,

BRUNO DURIEUX