Décret n°92-921 du 7 septembre 1992

Article 6

Créé le 8 septembre 1992

Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 50° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 8 septembre 1992 au mardi 23 mai 2006

Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.