Décret n°92-920 du 7 septembre 1992

Article 7

Créé le 8 septembre 1992

A l'intérieur des cycles le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord écrit des intéressés.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 8 septembre 1992 au mardi 23 mai 2006

A l'intérieur des cycles le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord écrit des intéressés.