Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
Créé le 8 septembre 1992
Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève.
Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.