Décret n°92-919 du 2 septembre 1992

Article 5

Périmé31 décembre 1995

Créé le 8 septembre 1992

La taxe est recouvrée auprès du premier acheteur mentionné aux a et b de l'article 4 par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, qui en reverse le produit à l'Association nationale pour le développement agricole, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
A cet effet, les premiers acheteurs sont tenus d'adresser trimestriellement, dans le mois suivant le trimestre au titre duquel la taxe est applicable, une déclaration établie sur les formulaires tenus à leur disposition par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
En cas de déclaration inexacte ou tardive, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes applique, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, une majoration de 10 p. 100 des sommes dues.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du mardi 8 septembre 1992 au samedi 30 décembre 1995