Décret n°92-919 du 2 septembre 1992

Art. 3. - Dans la limite de 2 p. 1000 du montant de l'assiette définie à l'article précédent, le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.

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