Décret n°92-91 du 24 janvier 1992

Art. 61. - Les candidats qui ont satisfait aux épreuves des concours prévus au présent titre sont classés dans leurs corps, en 2e ou en 1re classe, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

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