Décret n°92-907 du 2 septembre 1992

Article 3

Créé le 3 septembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2011

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre du premier, du deuxième ou du quatrième collège mentionnés ci-dessous.

Chaque jury comprend, outre le président, cinq membres ainsi répartis :

-deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

-une personnalité qualifiée ;

-un membre de l'enseignement supérieur ;

-un élu local.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article.

Les épreuves sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves ou une moyenne des notes aux épreuves inférieure à 10 sur 20 ne peut être déclaré admis.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2009-1731 du 30 décembre 2009art. 13

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du jeudi 3 septembre 1992 au jeudi 19 octobre 1995