Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le tribunal administratif. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.