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Décret n°92-903 du 2 septembre 1992

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS

Abrogé1 août 1995
Abrogé1 août 1995

Créé le 3 septembre 1992

Les candidats au concours externe sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine doivent être titulaires :
1° Du baccalauréat de l'enseignement général, ou
2° D'un titre ou diplôme homologué au niveau IV, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.
Abrogé1 août 1995

Créé le 3 septembre 1992

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
Abrogé1 août 1995

Créé le 3 septembre 1992

Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du jeudi 3 septembre 1992 au lundi 31 juillet 1995

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS
Article 1
Article 2
Article 3