Décret n°92-902 du 2 septembre 1992

Article 2

Créé le 3 septembre 1992

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du C.N.F.P.T. ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1731 du 30 décembre 2009art. 11

En vigueur du jeudi 3 septembre 1992 au jeudi 31 décembre 2009

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont :

a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du C.N.F.P.T. ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.