Décret n°92-899 du 2 septembre 1992

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS

Abrogé17 octobre 2010

Créé le 3 septembre 1992

Les candidats aux concours externes d'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques doivent, pour le :
I. - Concours externe visé au 1° de l'article 5 du décret n° 91-841 susvisé, être titulaires d'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ;
II. - Concours externe visé au 2° de l'article 5 du décret n° 91-841 susvisé, avoir satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de l'Ecole nationale des chartes.

Créé le 3 septembre 1992

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Créé le 3 septembre 1992

Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Abrogé depuis le dimanche 17 octobre 2010

En vigueur du jeudi 3 septembre 1992 au samedi 16 octobre 2010

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS
Article 1
Article 2
Article 3