Décret n°92-897 du 2 septembre 1992

Article 5

Créé le 3 septembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 5 septembre 2012

A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 5 septembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1731 du 30 décembre 2009art. 7

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du jeudi 3 septembre 1992 au jeudi 19 octobre 1995