Décret n°92-897 du 2 septembre 1992

Article 4

Créé le 3 septembre 1992

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 septembre 1992 au mercredi 5 septembre 2012