Décret n°92-896 du 2 septembre 1992

Article 2

Créé le 3 septembre 1992 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 5 septembre 2012

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à ceux-ci. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. "

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) (abrogé)

d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont un appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au mercredi 5 septembre 2012

En vigueur du jeudi 3 septembre 1992 au jeudi 19 octobre 1995