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Décret n°92-896 du 2 septembre 1992

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS

Abrogé6 septembre 2012

Créé le 3 septembre 1992 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 5 septembre 2012

Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
1° Pour les candidats au concours sur titres avec épreuve, spécialité Musique ou danse, du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse ou du diplôme universitaire de musicien intervenant ;
2° Pour les candidats au concours sur titres avec épreuves, spécialité Arts plastiques :
a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à deux années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
b) D'un titre ou diplôme homologué au niveau III des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée et figurant sur la liste annexée au présent décret ; ou
c) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Créé le 3 septembre 1992 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 5 septembre 2012

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à ceux-ci. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. "

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) (abrogé)

d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont un appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Créé le 3 septembre 1992

Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Abrogé depuis le jeudi 6 septembre 2012

En vigueur du jeudi 3 septembre 1992 au mercredi 5 septembre 2012

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS
Article 1
Article 2
Article 3