Décret n°92-894 du 2 septembre 1992

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS

Créé le 3 septembre 1992 · En vigueur depuis le 13 octobre 2006

Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialités Musique et danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
1° Pour la spécialité Musique et danse : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat ;
2° Pour la spécialité Art dramatique : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique ;
3° Pour la spécialité Arts plastiques :
a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ; ou
c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe au présent décret ; ou
d) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Créé le 3 septembre 1992 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 31 décembre 2009

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont :
a) Quatre membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. "
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Créé le 3 septembre 1992

Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le jeudi 3 septembre 1992

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS
Article 1
Article 2
Article 3