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Décret n°92-888 du 27 août 1992

Titre III : Sanctions disciplinaires

Abrogé20 décembre 2006
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Créé le 2 septembre 1992 · Abrogé le 20 décembre 2006

Le règlement prévoit que, sans préjudice des pénalités sportives qui pourraient être prononcées et des sanctions pénales éventuellement encourues en application de l'article 14 de la loi du 28 juin 1989, sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles ci-après les membres licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions du II de l'article 1er et aux dispositions du titre III de la loi du 28 juin 1989 :
1° Soit en administrant ou en appliquant à l'animal les substances ou les procédés figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture en application du II de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, soit en facilitant l'administration de telles substances ou en incitant à leur administration, soit en facilitant l'application de tels procédés ou en incitant à leur application ;
2° Soit en s'opposant ou en tentant de s'opposer à une enquête ou un contrôle prévu au titre III de la même loi.

Créé le 2 septembre 1992 · Abrogé le 20 décembre 2006

Le règlement prévoit que, lorsque les résultats de l'analyse initiale, confirmés le cas échéant par ceux de l'analyse de contrôle, ont révélé une infraction aux dispositions du 1° de l'article 26, la sanction encourue est au maximum de trois ans de suspension *durée*.
Il prévoit que si une deuxième infraction a été commise dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, la sanction est au maximum de cinq ans.
Il prévoit qu'en cas de troisième infraction commise dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième sanction est devenue définitive, la sanction peut aller jusqu'à la radiation.
Il prévoit que la suspension est exécutée en période de compétitions et qu'à l'issue de la suspension l'animal doit, avant de reprendre les compétitions, être soumis, à la demande de la personne responsable de l'animal, du propriétaire ou de l'entraîneur et aux frais du demandeur, à un nouveau contrôle effectué dans les conditions prévues aux articles 4 à 7 du décret du 30 août 1991 susvisé.

Abrogé depuis le mercredi 20 décembre 2006

En vigueur du mercredi 2 septembre 1992 au mardi 19 décembre 2006

Titre III : Sanctions disciplinaires
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