Décret n°92-880 du 26 août 1992

Article 4

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur du 10 août 1996 au 4 décembre 1999

Tout établissement mentionné à l'article 1er du présent décret qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation préfectorale ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées à l'article 6 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives, sans préjudice des dispositions prévues au code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, en ce qui concerne l'ouverture des débits de boissons.
L'exploitation de ces débits de boisssons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles 42-4 et 42-5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 août 1996 au samedi 4 décembre 1999

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au vendredi 9 août 1996