Décret n°92-88 du 22 janvier 1992

Art. 3. - L'avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes ne peut être donné que si l'étudiant demandeur a validé les trois premières années de formation, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.
L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé.
Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes doit être motivé.

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