Décret n°92-874 du 28 août 1992

Article 23

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 31 juillet 1995