Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 17

Abrogé1 août 2003

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2003

Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 16 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.
Les examens professionnels prévus au 2° de l'article 16 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 août 2003

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au jeudi 31 juillet 2003

Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au

article 16

sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités

Les examens professionnels prévus au 2° de l'

article 16

ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au jeudi 5 février 1998

Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au

article 16

sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités

" Les examens professionnels prévus au 2°de l' article 16

ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. "

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 19 octobre 1995

Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 2° de l'

article 16

sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.

Les conditions d'organisation de cet examen sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.