Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 16

Abrogé1 août 2003

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2003

Peuvent être nommés assistants territoriaux medico-techniques hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat "cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale", du certificat "moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie" ou d'un diplôme de cadre de santé.
2° Après examen professionnel, les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;
3° Les assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 août 2003

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au jeudi 31 juillet 2003

Peuvent être nommés assistants territoriaux medico-techniqueshors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les assistants territoriaux médico-techniquesde classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les assistants territoriaux médico-techniquesde classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat "cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale",du certificat "moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie" ou d'un diplôme de cadre de santé.

2° Après examen professionnel, les assistants territoriaux médico-techniquesde classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;

3° Les assistants territoriaux médico-techniquesde classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 5 février 1998

Peuvent être nommés assistants qualifiés de laboratoire hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement : "

1° Les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat "Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicale" ou du certificat "Moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie" ;

" 2° Après examen professionnel, les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois; " 3° Lesassistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelonde leur grade. "

En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au mercredi 28 décembre 1994

Peuvent être nommés assistants qualifiés de laboratoire hors classe après

1° Les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade titulaires du certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicale ;

2° Après examen professionnel, les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois.

Le nombre des assistants qualifiés de laboratoire hors classe ne

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 29 décembre 1993

Peuvent être nommés assistants qualifiés de laboratoire hors classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicale ;

2° Après examen professionnel, les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois.

Le nombre des assistants qualifiés de laboratoire hors classe ne peut être supérieur à 12,5 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois.