Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2003
1° Les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat "cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale", du certificat "moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie" ou d'un diplôme de cadre de santé.
2° Après examen professionnel, les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;
3° Les assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.