Art. 34. - Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14 du présent décret, les agents intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire au grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale ou recrutés en application de l'article 35 ne peuvent accéder au 8e échelon de ce grade que s'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès à ce cadre d'emplois.