Décret n°92-869 du 28 août 1992

Article 20

Abrogé29 décembre 1994

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 30 décembre 1993 au 28 décembre 1994

" Le détachement dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie intervient :
" 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade de manipulateur d'électroradiologie hors classe, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;
" 2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade de manipulateur d'électroradiologie de classe normale. "
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 décembre 1994

En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au mercredi 28 décembre 1994

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 29 décembre 1993