Décret n°92-867 du 28 août 1992

Article 7

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, sous réserve des dispositions de l'article 8.

La prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 n'entre pas en compte pour l'avancement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 31 décembre 2011