Décret n°92-866 du 28 août 1992

Art. 13. - Les fonctionnaires territoriaux en position d'activité qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret et qui sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats pour l'accès au cadre d'emplois sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois:
1o Au grade d'auxiliaire de soins, s'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 354;
2o Au grade d'auxiliaire de soins principal, s'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut terminal est supérieur à 354.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans le grade correspondant au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet emploi.

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