Art. 15. - Peuvent être nommés infirmiers de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les infirmiers de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois.
Le nombre des infirmiers de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure.
Le nombre des infirmiers de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure.