Décret n°92-861 du 28 août 1992

Art. 17. - Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 16 ci-dessus sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.

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