Décret n°92-855 du 28 août 1992

Article 35-3

Créé le 25 juillet 2003

Les sages-femmes de 1re classe sont reclassées, à la date mentionnée à l'article 35-1, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE
Sage-femme de 1re classe

SITUATION NOUVELLE
Sage-femme de classe exceptionnelle

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée
maximale de l'échelon

6e échelon

 
 

-ancienneté d'échelon égale ou supérieure à ans

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 ans.

- ancienneté d'échelon inférieure à 6 ans

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon provisoire

2 /3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1356 du 19 septembre 2017art. 9

En vigueur du vendredi 25 juillet 2003 au jeudi 21 septembre 2017

Les sages-femmes de 1re classe sont reclassées, à la date mentionnée à l'

article 35-1

, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

Sage-femme de 1re classe

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme de classe exceptionnelle

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée

maximale de l'échelon

6e échelon

-ancienneté d'échelon égale ou supérieure à ans

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 ans.

- ancienneté d'échelon inférieure à 6 ans

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon provisoire

2 /3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise.