Décret n°92-855 du 28 août 1992

Article 32

Créé le 30 août 1992

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 24 à 27 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 21 septembre 2017