Décret n°92-855 du 28 août 1992

Article 30

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 24 à 28 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Effets de cet article

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En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 21 septembre 2017