Décret n°92-855 du 28 août 1992

Article 20

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 25 juillet 2003 au 21 septembre 2017

Le détachement dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 820, dans le grade de sage-femme de classe exceptionnelle ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 760, dans le grade de sage-femme de classe supérieure ;
3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de sage-femme de classe normale.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 juillet 2003 au jeudi 21 septembre 2017

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 24 juillet 2003