Abrogé1 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014 - art. 15
Créé le 30 août 1992
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 70 p. 100 pour le concours visé au 1° de l'article 5, et à 30 p. 100 pour le concours visé au 2° de l'article 5.