Décret n°92-851 du 28 août 1992

Article 32

Créé le 30 août 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 70 p. 100 pour le concours visé au 1° de l'article 5, et à 30 p. 100 pour le concours visé au 2° de l'article 5.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014art. 15

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 août 2014

Par dérogation aux dispositions de l'

article 5

et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 70 p. 100 pour le concours visé au 1° de l'

article 5

, et à 30 p. 100 pour le concours visé au 2° de l'

article 5

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