Décret n°92-851 du 28 août 1992

Article 16

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré leur promotion audit échelon.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014art. 12

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 août 2014