Abrogé par Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 - art. 38
Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 janvier 2019
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.