Décret n°92-843 du 28 août 1992

Article 12

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 janvier 2019

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2017-901 du 9 mai 2017art. 38

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 22

En cas

d'accord entre l'agent et l'autorité territorialedont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portéeau maximum à dix jours.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 4 mai 2002

Lorsque l'application des dispositions des articles

10

et

11

du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.