Décret n°92-841 du 28 août 1992

Article 21

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 12 juin 2013