Abrogé13 juin 2013
Abrogé par Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 - art. 33
Créé le 1 juillet 2008
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.