Art. 9. - L'article 2 du décret no 89-526 du 24 juillet 1989 est remplacé par les dispositions suivantes:
I. - Au premier alinéa, les mots: <<dans le délai de deux ans>> et <<peuvent demander à cotiser>> sont remplacés respectivement par les mots: <<dans le délai de cinq ans>> et <<peuvent demander jusqu'au plus tard leur soixante-cinquième anniversaire à cotiser>>.
II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes:
<<Toutefois, le montant des rachats afférents aux exercices antérieurs à 1993 effectués postérieurement au 31 décembre 1992 est calculé sur la base de la cotisation exigible au titre de l'exercice 1992.>> III. - Au quatrième alinéa, les mots: <<par année au-delà du soixantième anniversaire>> sont remplacés par les mots: <<par année à compter du soixantième anniversaire jusqu'au soixante-cinquième inclus>>.
I. - Au premier alinéa, les mots: <<dans le délai de deux ans>> et <<peuvent demander à cotiser>> sont remplacés respectivement par les mots: <<dans le délai de cinq ans>> et <<peuvent demander jusqu'au plus tard leur soixante-cinquième anniversaire à cotiser>>.
II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes:
<<Toutefois, le montant des rachats afférents aux exercices antérieurs à 1993 effectués postérieurement au 31 décembre 1992 est calculé sur la base de la cotisation exigible au titre de l'exercice 1992.>> III. - Au quatrième alinéa, les mots: <<par année au-delà du soixantième anniversaire>> sont remplacés par les mots: <<par année à compter du soixantième anniversaire jusqu'au soixante-cinquième inclus>>.