Art. 1er. - Au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie: Décrets), il est créé une section 3 ainsi rédigée:
<<Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L.714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement.
<<En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat. <<Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
<<Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
<<Art. D.714-21-2. - La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D.714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant.
<<Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. <<Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986.
<<Art. D.714-21-3. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants, demeurent régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié.
<<Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, demeurent régis par le décret no 90-92 du 24 janvier 1990.>>
<<Section 3
<<Organisation des soins et fonctionnement médical
<<Art. D.714-21-1. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret.<<Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L.714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement.
<<En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat. <<Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
<<Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
<<Art. D.714-21-2. - La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D.714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant.
<<Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. <<Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986.
<<Art. D.714-21-3. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants, demeurent régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié.
<<Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, demeurent régis par le décret no 90-92 du 24 janvier 1990.>>