Décret n°92-816 du 17 août 1992

Article 6

Créé le 22 août 1992

Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 90 n'est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d'être remplie et de la date à partir de laquelle l'événement est intervenu.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 août 1992