Créé le 22 août 1992
Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'un ou l'autre des avantages fiscaux mentionnés au 1 du I de l'article 90 précité sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 1er et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier alinéa du V de l'article 90 précité, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier alinéa du V de l'article 90 précité, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.