Décret n°92-81 du 21 janvier 1992

Article 10

Créé le 23 janvier 1992

Le montant des droits acquis ou en cours d'acquisition auprès des régimes d'assurance vieillesse déterminé conformément aux dispositions de l'article 4 ainsi que les prestations visées aux articles 2, 3, 5 et 9 sont revalorisés dans les conditions applicables respectivement aux régimes de retraite que gère la Caisse nationale des barreaux français.

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En vigueur depuis le jeudi 23 janvier 1992