Décret n°92-797 du 17 août 1992

Article 9

Créé le 19 août 1992

Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.
Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l'article 8 du présent décret. Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit intervenir après le transfert.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 août 1992 au mercredi 24 août 2005